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Le recours des tiers-payeurs : un pas en avant, deux pas en arrière...

07/06/2012

J’aurai pu commencer mon exposé par « il était une fois le recours des tiers payeurs… » tant les principes régissant la matière, l’évolution de ces principes, les espérances et désillusions des intervenants en réparation du dommage corporel apparentent l’analyse du recours de tiers payeurs à une fable.

Au commencement de l’histoire, en un temps pas si lointain, l’indemnisation des victimes d’un dommage corporel causé par un tiers responsable était en partie déterminée par le recours des tiers-payeurs. Les préjudices étaient alors définis, à tout le moins catégorisés, selon qu’ils étaient soumis ou non au recours des tiers-payeurs ayant servis des prestations aux assurés. Ceux soumis à recours étaient également dits économiques et ceux non soumis, dits personnels.

La fable aurait alors pu être belle mais les choses n’étaient pas si simples. Au titre des préjudices économiques étaient indemnisés des préjudices de nature en partie personnelle (tel était notamment le cas des conséquences personnelles de l’Incapacité Permanente Partielle, l’IPP classé au rang des préjudices soumis à recours) qui subissaient alors l’assaut des tiers-payeurs, trop heureux de cette large assiette. Ajouter à cela le fait qu’en cas de partage de responsabilité ou d’indemnisation d’une perte de chance, la créance du tiers-payeurs s’imputait sur ces postes sans subir les conséquences de ce partage, spoliant ainsi le plus souvent la victime de toute indemnisation au titre ses préjudices dits économiques (mais en fait, en partie personnels), et la fable tourne au cauchemar pour l’avocat de victime que je suis.

Et puis à force d’iniquité dénoncée, le législateur est intervenu.

La loi de financement de sécurité sociale du 21 décembre 2006 qui, comble du comble, devait aggraver la situation des victimes (en ajoutant au titre des prestations imputables et recouvrables dans le cadre du recours des tiers-payeurs, des prestations servies par les CAF) améliore la situation des victimes à deux points de vue :

-      La loi du 21 décembre 2006, reprenant les suggestions du rapport Lambert-Faivre et de la Cour de Cassation issues de son rapport annuel de 2004, met fin au système antérieur d’imputation globale de la créance du tiers payeur sur les indemnités réparant les postes de préjudices dits économiques.

Aux termes des articles 31 de la loi de 1985 et 376-1 du CSS modifiés, les tiers payeurs ne peuvent exercer leur recours que sur les seules indemnités pour lesquelles ils ont effectivement versé des prestations et à due concurrence des sommes allouées pour chaque poste de préjudice. La distinction entre préjudices personnels et autres préjudices (qui ne sont pas nommés par la loi) subsiste. Les préjudices personnels demeurent en principe à l’abri du recours mais exceptionnellement ils pourront servir d’assiette au recours sous deux conditions : 1) que le tiers payeur établisse de façon incontestable qu’il a effectivement versé des sommes au titre des préjudices personnels 2) qu’elles aient été préalablement payées.

-      La même loi a instauré le droit de préférence de la victime

Le législateur a ainsi fait avancer, en caricaturant quelque peu, la cause de l’indemnisation des victimes, vers plus de « justice », tendant vers une indemnisation supposée être intégrale.

 

La jurisprudence, et sans dénoncer personne, la Cour de Cassation, n’a pas suivi.

Pour ne pas être taxée d’excès de pessimisme, je ne dirai que deux mots, vu le temps qui m’est accordé, sur le principe de la préférence à la victime, avancée législative respectée par la jurisprudence (1).

Et plus de deux mots sur l’imputation poste/poste du recours des tiers-payeurs, et particulièrement la problématique définition de l’assiette d’imputation des rentes AT et leur équivalent chez les fonctionnaires (2).


1. Préférence à la victime : analyse d’une jurisprudence conforme à la loi

Si l’adoption du recours poste par poste a été un véritable renversement du système, il était attendu et ce principe même n’a jamais été critiqué (sous réserve de l’application qui en est faite aux rentes AT que nous allons voir). Par contre, le second apport significatif de la loi du 21 décembre 2006, la préférence à la victime, a été plus discuté ; Suscitant quelques réflexions sur la « pénalisation » que devrait conserver la faute de la victime et sur le rôle joué par les prestations sociales (et le fait que l’organisme tiers-payeur reçoive des cotisations en contrepartie des prestations servies à l’assuré-victime qui, en conséquence, ne s’enrichit pas indûment en étant « préférée » au tiers-payeur…).

Il convient, en cas de partage de responsabilité, de répartir l’indemnité mise à la charge du tiers responsable entre la victime et l’organisme social. La loi du 21 décembre 2006, au contraire du dispositif antérieur, a clairement tranché en faveur de la victime : « La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante »… « Elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur ». Dans son avis du 4 juin 2007, le Conseil d’Etat explique parfaitement le but poursuivi et le moyen d’y parvenir : « L’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit le cas échéant, être alloué à la caisse. »

Le Conseil d’Etat (CE 24 octobre 2008) puis la Cour de Cassation (Civ 2, 24 sept. 2009) ont étendu (en parfaite conformité avec la loi de 2006…) le domaine d’application du droit de préférence de la victime à la perte de chance. Les victimes se voient ainsi accorder, en complément des prestations servies par les tiers-payeurs, une indemnisation du dommage subi, sans qu’on ne tienne compte du taux de réfaction de l’indemnité accordée au titre de la perte de chance. Désintéressées en premier lieu, dans la mesure de l’indemnisation du dommage réparable mis à la charge du responsable, les Caisses exercent leur recours sur le reliquat.

Tout irait au mieux dans le meilleur des mondes juridiques si ne se posait la délicate question de la définition de l’assiette de recours du tiers-payeurs au titre de la rente AT, les autres prestations (sous réserve d’exceptions tels le capital décès) ne posant pas de difficulté.


2. Recours subrogatoire poste/poste : analyse d’une jurisprudence contra-legem

2.1. La problématique des rentes AT …

-      Deux principes à rappeler :

Caractère subrogatoire du recours : Le recours des organismes sociaux est fondé sur la subrogation personnelle puisque que le paiement effectué par l’organisme social entre les mains de la victime, a pour effet de lui transmettre la créance de celle-ci à l’encontre du responsable. La nature subrogatoire du recours des tiers-payeurs a ainsi des conséquences directes sur la détermination de l’assiette du recours et sur le montant de l’évaluation à revenir in fine à la victime.

Caractère exceptionnel de l’imputation d’une prestation sur un préjudice personnel : Si la question de l’applicabilité ou non du recours poste/poste aux accidents de travail a pu se poser (et vite être résolue par les deux Hautes juridiction en considération de l’absence de modification des dispositions de l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, lequel concerne l’application aux prestations versées dans le cadre des accidents du travail du recours des tiers payeurs par le législateur de 2006 (ceci résultant manifestement plus d’une omission que d’une volonté) la loi est particulièrement claire quant à la définition de l’assiette du recours des tiers payeurs :

-      Art. 31 loi du 5 juillet 1985 et 376-1 al. 1er : « Les recours s'exercent  sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ». Et d’ajouter «  Si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice »

Il ne fait donc pas de doute que les prestations, quelles qu’elles soient, ne peuvent être imputées sur les préjudices personnels qu’à la double condition 1°- qu’elles aient été préalablement versées et 2°- que le tiers payeur établisse de manière incontestable qu’elles indemnisent bien un préjudice personnel. La volonté du législateur est clairement exprimée, l’imputation sur les préjudices personnels doit demeurer exceptionnelle.

-      Quid de l’application de ces principes aux rentes AT ? :

Des rapports préparatoires jetant le trouble : La réforme issue de la loi du 21 décembre 2006 trouve son inspiration dans le rapport de la commission dirigée par Madame Lambert-Faivre, lequel a reculé devant la difficulté de l’imputation des prestations accidents de travail. La commission renvoyait sur ce point à une autre commission indiquant qu’il est particulièrement difficile de savoir ce qu’indemnisent la rente accident de travail (AT), l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ou la pension civile d’invalidité servie aux fonctionnaires. Le rapport Dintilhac n'était pas plus parvenu à surmonter la difficulté. Il proposait que les tiers-payeurs soient désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extrapatrimoniale". A défaut, et c’est déjà une brèche favorisant la situation que nous connaissons actuellement, il propose d'instituer une "présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extrapatrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente".

A cet égard, soulignons que d’aucuns ont immédiatement regretté que le législateur n’ait pas préféré adopté la formulation proposée par les membres de la commission Catala, plus conforme à l’esprit de la réforme aux termes de laquelle « les recours subrogatoires des tiers-payerus s’exercent poste par poste dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du responsable réparant les chefs de préjudices qu’ils ont contribué à indemniser par leurs prestations ».

En tout état de cause, si la loi nouvelle n’exclut pas la possible imputation d’une prestation servie par un tiers-payeur sur poste extrapatrimonial, c’est bien à de strictes conditions limitativement énumérées. Ainsi, s’il est vrai que la véritable qui distinction qui doit présider à la mise en œuvre du recours des tiers-payeurs n’est plus celle entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux mais entre postes de préjudices indemnisés par le tiers-payeurs et non indemnisés par le tiers-payeurs, il serait contraire à la lettre mais également à l’esprit de la loi (qui était initialement de préservés l’indemnisation des préjudices personnels des victimes) de faire fi de cette distinction initiale et historique. Certes, un recours subrogatoire sur un préjudice personnel est possible mais à de strictes conditions que le législateur n’a pas appliquer au recours pratiqué sur les préjudices patrimoniaux.

Il doit donc bien y avoir une différence de traitement.

Qu’ont fait les juges de la lettre, sans même parler de l’esprit, de la loi du 21 décembre 2006 ? Le Conseil d’Etat a bien été, selon la formule consacrée « la bouche de la loi » ; la Cour de Cassation s’est quant à elle purement et simplement affranchie de la lettre du texte, piétinant l’esprit de la réforme, pour des motifs qu’une doctrine respectueuse qualifie d’obscure mais qui en fait sont parfaitement clairs et économiquement définissables


2.2. Evolution de la jurisprudence

2.2.1. Le Conseil d’Etat : réfractaire à la nomenclature mais vigilant quant à l’assiette du recours

Le Conseil d’Etat aurait initialement pu être suspecté de défiance à l’égard du poste/poste. Rappelons nous des termes de son avis du 4 juin 2007[1] selon le nouvel article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale « n’impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établisse qu’il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste ; par suite ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d’aucune prestation imputable fassent l’objet d’une indemnisation globale au profit de la victime ») ; Rejetant ainsi au passage la nomenclature Dintilhac et préconisant sa propre nomenclature de postes de préjudices.

La jurisprudence du Conseil d’Etat s’avère en effet, in fine, plus conforme à la loi de 2006 que son homologue civile. Par deux arrêt du 5 mars 2008, le Conseil d’Etat applique la méthode préconisée dans son avis du 4 juin 2007 : en l’absence de pertes de salaires, la victime ayant retrouvé un emploi mieux rémunéré que celui qu’il exerçait précédemment, il alloue une somme au titre de la « perte de chance de progression professionnelle » et impute la rente AT sur cette indemnité[2]. Dans la seconde espèce, la Conseil d’Etat alloue à la victime une somme réparant les pertes de revenus et dit que « les indemnités journalières et le capital représentatif de la rente réparent dans leur intégralité les conséquences économiques de l’invalidité et est donc imputable sur la part d’indemnités réparant la perte de revenus… [3]»

Le Commissaire du Gouvernement J.P. Thiellay qui était amené à conclure sur les deux espèces avait invité la Haute juridiction administrative à suivre le raisonnement adopté par le Cour de Cassation, dans son avis du 27 octobre 2007 qui, indiquait-il « semble correspondre à la réalité des choses, la rente compensant en général avant tout un préjudice matériel et patrimonial… » et rappelant que « la caisse doit indiquer au juge la part de cette rente destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice et celle visant à indemniser la partie personnelle…et que, en l’absence de toute justification, cette rente doit être regardée comme indemnisant les préjudices patrimoniaux sur lesquels les droits de la caisse viennent exclusivement s’imputer. [4]»

A ce jour, la Haute juridiction administrative continue, contrairement à la Cour de Cassation, à affirmer la nature patrimoniale des prestations versées au titre des accidents du travail, des accidents de service ou maladies professionnelles. Il donne même une définition précise des prestations servies aux fonctionnaires, définition essentielle pour l’imputation de ces rentes. La nature de ces rentes telles qu’elles sont définies par le Conseil d’Etat s’oppose à ce qu’elles puissent s’imputer sur un quelconque poste de préjudice extrapatrimonial :

« les dispositions qui instituent en faveur des fonctionnaire victimes d’accidents de service ou des maladies professionnelles une rente invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique[5] »


2.2.2. La Cour de Cassation : de l’amélioration à la régression…jusqu’à l’aberration !

2.2.2.1. La stricte application de la loi

Avis du 27 octobre 2007 : Elle affirmait sans ambigüité que la loi de 2006 était applicable aux accidents du travail.

Sur l'assiette d'imputation des rentes accidents du travail, l'avis s'en tient clairement à la distinction entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et déclare que la rente AT (ce qui vaut pour la rente ATI – Allocation Temporaire d’Invalidité) doit s'imputer en premier lieu sur les pertes de gains professionnels puis sur l'incidence professionnelle. Elle souligne in fine la volonté du législateur de s'en tenir aux règles d'administration de la preuve pèsant sur la Caisse.

Avis de la Cour de Cassation du 6 octobre 2008 – application au FIVA : La Cour de Cassation précise que le FIVA, chargé d’indemniser les victimes de l’amiante au nom de la solidarité nationale et qui dispose, pour ce faire, de la possibilité de prendre en compte dans l’évaluation des indemnités de toute nature, est soumis aux mêmes règles de droit commun quant à la prise en compte des créances sociales. Le fonds doit donc présenter des offres « poste par poste » et les caisses doivent, dans l’hypothèse où elles prétendent que les indemnités servies en application de l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, indemnisent des préjudices personnels, en rapporter la preuve.

 

2.2.2.2. Les prémices d’un revirement

24 juin 2008 : La Cour de Cassation saisie sur pourvoi de l’Agent Judiciaire du Trésor à l’encontre d’un arrêt qui avait refusé de prendre en compte au titre du recours du tiers payeur, l’allocation temporaire d’invalidité servie à un fonctionnaire de police au motif que l’Agent Judiciaire du Trésor n'établissait pas que cette prestation ait indemnisé de manière incontestable le préjudice à caractère personnel, annulait l’arrêt déféré au motif que :

« il lui appartenait, avant de pouvoir apprécier si les arrérages échus de l'allocation temporaire d'invalidité indemnisaient au moins partiellement, de manière incontestable, un poste du préjudice personnel de la victime, d'évaluer en tous ses éléments, même réparés par le service de ladite allocation, le préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision [6]».

Fallait-il voir dans cet arrêt de la chambre criminelle un assouplissement de la position de la Cour de Cassation en faveur des tiers payeurs ? C’est en tout cas la conclusion à laquelle on peut parvenir à la lumière des décisions rendues en 2009.

 

23 octobre 2008 – une présomption réfragable : Saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui, après avoir constaté l’absence « de préjudice professionnel et d’incidence professionnelle » avait indiqué « qu'il n'était pas établi que cette rente réparait un préjudice personnel » la Cour de Cassation évoque une présomption réfragable :

« Attendu que la rente versée, en application du second de ces textes, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent [7] »

 

2.2.2.3. Le revirement : la Cour de Cassation change d’avis !

Chambre criminelle, 19 mai 2009 : Les craintes exprimées par le Conseiller Sargos de voir ressurgir l’insécurité juridique voire l’iniquité par on ne sait quel « combat d’arrière garde » étaient bien réelles.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, au prix d’une application « très osée [8]» des dispositions de la loi, affranchit les tiers payeurs de l’exigence de preuve « incontestable » du nouvel article 31 de la loi du 5 juillet 1985 quant au versement de prestations imputables sur les préjudices personnels et dans le même temps, de l’exigence d’un versement préalable.

La Cour, en effet, pose que « dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle » « la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale[9] », «l'allocation temporaire d'invalidité servie en application du décret du 6 octobre 1960[10] » ou  « la pension militaire d'invalidité servie en application des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre[11] », « répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ». La cassation est prononcée pour violation de la loi. La Haute juridiction crée la surprise, par rapport au sens de ses avis d’octobre 2007, mais aussi et surtout en s’autorisant une lecture pour le moins peu rigoureuse de la loi, faisant dire à P. Jourdain, qui, dans son commentaire, approuve pourtant la solution proposée par la Cour de Cassation « qu’il n’y a guère d’explications juridiques satisfaisantes ». Il faut bien en convenir.

 

2ème Chambre civile, 11 juin 2009, 17 septembre 2009, 22 octobre 2009 : La chambre civile, qui rejoint la chambre criminelle, ne s’embarrasse pas plus de précautions pour définir les rentes AT : « la rente accident de travail, versées aux victimes d’une incapacité permanente de travail, répare à la fois la dimension physiologique de celle-ci (gêne fonctionnelle) et son éventuelle dimension économique (pertes de revenus)… [12]». Faisant de même avec l’ATI.

 

Et s’appuie sur le mode de calcul des prestations (rente ou capital) : « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, le capital indemnisant l’incapacité permanente répare donc à la fois un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice économique permanent…[13] 

 

2.2.2.4. Et l’aberration : l’imputention du rente permanente sur un préjudice temporaire…

Civ 2, 19 novembre 2009 : « en l’absence d’une perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement les postes de préjudice personnel du déficit fonctionnel temporaire et permanent ; en présence d’une perte de gains professionnels et d’une incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudices patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel, temporaire ou permanent s’il existe[14]. Non seulement la Cour dispense la Caisse de l’obligation de preuve et de l’obligation de versement préalable mais elle ignore délibérément le « poste par poste » en imputant sur un préjudice temporaire une rente permanente

Faisant écrire au Conseiller SARGOS :« Le comble est atteint…Comment peut on à ce point méconnaître la distinction élémentaire entre régime d’indemnisation de la période d’incapacité temporaire – qui pour l’essentiel, en accident du travail, consiste en des indemnités journalières – et régime d’indemnisation de l’incapacité permanente ? [15]»


2.3. Analyse critique

Nous avons vu que la loi imposait trois conditions cumulatives pour reconnaître au tiers payeur la possibilité d’exercer son recours sur les postes de préjudices à caractère personnel, dans l’ordre de la loi : le versement effectif et préalable, la preuve incontestable, l’indemnisation d’un préjudice personnel. Pour les besoins du raisonnement nous les examinerons en sens inverse de la loi.

 

2.3.1. La créance doit avoir indemnisé un préjudice personnel

La Cour de Cassation nous répond s’agissant de cette exigence posée par le législateur que la rente AT indemnise « nécessairement » un préjudice personnel. On appréciera la finesse de la démonstration. Et on opposera les arguments suivants :

 

2.3.1.1. Argument tiré de la nature de la rente

Rente AT : Pour savoir si la rente AT indemnise le déficit fonctionnel permanent (DFP), il convient de rechercher dans la définition de ces prestations leur nature.

La rente ou capital attribué à la victime d’un accident du travail en application des dispositions des articles L 434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale est calculée en fonction du taux d’incapacité permanente déterminé « d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». On perçoit donc nettement qu’il y a une conjugaison d’éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle conditionnant à la fois l’attribution de la rente ou du capital AT et le montant de celle-ci.

Surtout, la capacité au travail y joue un rôle indispensable. Les éléments physiologiques et la capacité au travail se conjuguent. Le « et » détermine bien ici cette addition d’éléments.

Par ailleurs, l’évaluation de l’incapacité est, comme le rappelle l’article L.434-2, fonction d’un barème spécifique, « barème indicatif des invalidités ». Lequel barème n’a rien à voir avec les barèmes médicaux d’évaluation en droit commun. Ce barème spécifique à l’évaluation des IPP en matière d’accident du travail remonte à 1939 (actualisé depuis), il rend compte des incapacités au travail.

On ajoutera, si besoin en était d’en ajouter, que les rentes accident du travail, calculées suivant les critères rappelés par l’article L. 434-2, sont, selon l’article L. 431-1 du même code, réservées aux « victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail ».

C’est donc bien à nouveau la capacité de travail qui est au centre de l’indemnisation. Il peut advenir, certes, que la perte de capacité de travail n’ait pas d’incidence économique, la perte d’un bras chez un travailleur manuel n’a évidemment pas les mêmes conséquences que chez un intellectuel. Il reste cependant, une gêne, une dévalorisation sur le marché du travail, peut-être même une incidence psychologique qui jouera non plus sur la capacité de gains mais sur d’autres valeurs du travail dont rend compte le poste « incidence professionnelle ».

Autre argument, le mode de calcul des rentes AT plaide également en faveur de la seule imputation aux conséquences patrimoniales (PGPF et IP). En effet, la base de calcul de la rente est le salaire de la victime avant l’accident. Le législateur a donc bien voulu se référer à la valeur du travail et uniquement à celle-ci. Comme le souligne Aline Boyer, les données physiologiques n’entrent en ligne de compte que pour « augmenter ou diminuer un revenu du travail…et jamais en tant qu’éléments susceptibles d’êtres indemnisés en eux-mêmes...ce calcul évalue une capacité physique de gains[16] ». Soutenir donc, comme le fait la Cour de cassation, qu’à défaut d’incidence économique, la rente AT indemnise nécessairement un préjudice personnel est une méconnaissance de la nature même de la rente accident du travail. De même s’agissant de l’ATI et la RVI.

 

Allocation temporaire d’invalidité : Lorsque la victime est fonctionnaire et qu’elle demeure atteinte d’une incapacité permanente supérieure à 10% elle perçoit, en vertu de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960, une rente forfaitaire et temporaire.

Cette rente est révisable tous les cinq ans. Le caractère incertain du maintien de la rente rend déjà difficile son imputation. Elle est par ailleurs calculée, comme la rente AT, en fonction du traitement, et le taux d’incapacité conditionnant l’attribution de la rente est fonction d’un barème spécifique aux accidents de service, démontrant la volonté du législateur de bien s’en tenir à la seule capacité de travail desdits fonctionnaires.

 

Rente viagère d’invalidité : Une rente viagère d’invalidité est servie au fonctionnaire lorsque l’incapacité est imputable à un accident de service. Aux termes de l’article L.28 du Code des pensions civiles et militaires, elle est calculée en fonction du traitement du fonctionnaire victime. Le montant cumulé de la pension d’invalidité et de la rente viagère d’invalidité ne peut jamais dépasser le salaire. Par ailleurs, la pension peut-être purement et simplement supprimée si le fonctionnaire se trouve en capacité de reprendre son poste. Il ne fait donc pas de doute que cette prestation est directement corrélée à la capacité de travail.


2.3.1.2. Argument tiré des modalités d’indemnisation dans le cadre de la faute inexcusable

D’aucuns ont cru pourvoir ajouter à la liste déjà longue des arguments opposables à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le fait que la rente AT réparerait exclusivement le préjudice professionnel dès lors que seule la faute inexcusable de l’employeur permet la réparation des préjudices extrapatrimoniaux. A contrario, la victime d’accident du travail, sans faute inexcusable, ne serait indemnisée que de ses préjudices patrimoniaux.

Cette lecture de la répartition de la réparation du dommage corporel d’une victime d’accident de travail, selon que la faute inexcusable ou non de l’employeur est caractérisée, a néanmoins été condamnée par la Cour de Cassation qui retient, au visa de l’article L452-3 du CSS, que « les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément ainsi que celui résultant de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle » ajoutant que « l’énumération qu’il prévoit est limitative »[17].

Doit-on pour autant en déduire, comme la Cour de Cassation, que certains préjudices personnels tel le déficit fonctionnel dans sa dimension temporaire et permanente, dès lors qu’ils ne sont pas limitativement énumérés par les dispositions susmentionnées, seraient réparés par la rente ? Non. Car si l’on poussait ce raisonnement à terme, cela signifierait que d’autres postes de préjudice extrapatrimoniaux non expressément mentionnés aux dispositions de l’article L452-3, tel le préjudice sexuel, seraient susceptible d’être réparés par la rente AT. Ce n’est pas sérieux et d’ailleurs nullement revendiqué par les Caisses.

Pour autant, vous n’aurez pas manquez d’être interpellé par le fait que ce que l’on regroupera sous le terme générique de « perte de chance professionnelle » ne serait, aux termes de cet attendu, indemnisé que dans le cadre de la faute inexcusable. Et dans ce cas, l’indemnisation de perte de chance professionnelle ne correspondrait pas à la finalité de la rente AT laquelle, par conséquent, ne pourrait être imputée (alors que tout le monde s’accorde a minima sur ce point…) sur le poste « incidence professionnelle », dont la définition Dintilhac est principalement, et à tout le moins en partie, d’indemniser cette perte de chance (de promotion, de conservation de son poste…).

Alors on pourrait mettre de l’huile sur le feu. Ou être de mauvaise foi… En contestant non seulement l’intrégration du DFP et du DFT dans l’assiette du recours subrogatoire et faire de même s’agissant de l’Incidence Professionnelle. Il ne serait pourtant pas judicieux de se hasarder sur cette voie (pourtant bien tentante !). L’incidence professionnelle correspond bien à l’indemnisation de ce que Me C. BERNFELD a pu justement qualifié de « corps laborieux ». Les professionnels de l’indemnisation que nous sommes ne doivent pas négligés ce poste de préjudice, quasiment issu (sous réserve de quelques jurisprudences disparates) de la nomenclature Dintilhac, et au contraire l’affiner. Distinguer en « sous-postes » (la pénibilité, la dévalorisation, la perte de chance soit de promotion, soit d’être formé, soit de conserver son poste à terme…) selon les espèces et les conséquences réellement subies par les victimes.


2.3.1.3. Un peu de pragmatisme…

Admettons, pour les besoins du raisonnement, que la rente AT indemnise non seulement un préjudice professionnel mais également les conséquences personnelles d’un déficit physiologique et s’imputerait donc dûment sur le DFP. Pour quelle part, quel quantum l’incidence personnelle est-elle réparée eu égard à l’incidence professionnelle ? Nécessairement, et cette fois l’adverbe est utilisé à bon escient, la rente AT aurait a minima deux vocations indemnitaires, personnel et économique. Sans perte de salaire subie, le caractère subrogatoire du recours voudrait que la partie indemnisant effectivement un préjudice personnel (et on l’a admis pour les seuls besoins du raisonnement) s’impute, au marc l’euro, sur le poste de préjudice correspondant, la DFP. Or, tel n’est pas le cas. La victime qui ne subira pas de perte de salaire, ni d’incidence professionnelle (ou qui n’aura rien revendiqué à ce titre…) sera spoliée de l’indemnisation de l’incidence personnelle de son déficit physiologique. Comme au bon vieux temps du recours global…


2.3.1.4. Au-delà de la lettre, quid de l’esprit de la loi ?

N’oublions pas in fine que les conséquences indemnitaires sont majeures pour les victimes, notamment au vu de la conjugaison de cette jurisprudence et celle afférente au préjudice d’agrément. L’indemnisation de « la privation des plaisirs de la vie » (et ce ne sont pas là que des mots mais un aspect fondamental de l’indemnisation d’une victime atteinte dans sa chère, privée de ces menus plaisirs quotidiens) était incluse, avant la loi de 2006 et l’utilisation de la nomenclature Dintilhac, dans le préjudice d’agrément. Cela permettait de protéger ce préjudice personnel de l’appétit vorace du recours des tiers-payeurs. Désormais prise en compte au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (le préjudice d’agrément étant défini par la nomenclature Dintilhac et appliqué par la jurisprudence comme la seule « privation d’une activité de loisir spécifique »), l’indemnisation de la privation de ces plaisirs n’échappe plus à ce risque d’imputation d’une créance d’un tiers-payeurs. C’est manifestement un argument supplémentaire stigmatisant l’incongruité de la jurisprudence susmentionnée.

Ajoutons que s’agissant de victime d’un accident du travail, indemnisée dans le cadre d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux est limitée strictement à certains postes et notamment le préjudice d’agrément défini comme « la perte de qualité de vie ». Il importe bien alors que la définition du préjudice d’agrément dans ce cadre procédural demeure, en l’état, distincte de la conception Dintilhac, même s’il faut admettre que cela ne serait pas faire œuvre de cohérence. Mais si la définition stricte de la nomenclature devait être appliquée à l’indemnisation du préjudice d’agrément dans le cadre d’une procédure indemnitaire « faute inexcusable », la victime se trouverait purement et simplement exclue de l’indemnisation de la privation des plaisirs de la vie dès lors que le Déficit fonctionnel permanent n’est indemnisé que sous la forme d’une rente dont les modalités de calcul ne prenant pas en compte des aspects dommageables.

2.3.2. L’exigence d’une preuve incontestable 

Lorsque le législateur ajoute à l’exigence de preuve le qualificatif « incontestable », c’est bien qu’il n’entend pas faciliter cette preuve et entend au contraire que les organismes sociaux s’appliquent à déterminer matériellement les éléments déterminants que la prestation correspond bien à un préjudice personnel ; ce qui est strictement incompatible avec la démarche suivie par la Cour de Cassation, qui consiste finalement pour contourner l’exigence de preuve à instituer une présomption quasi légale et irréfragable.

 

Pour mieux appliquer la loi, il faut comprendre la volonté du législateur. La loi du 21 décembre 2006 est directement inspirée des travaux qui l’ont précédée, le rapport Lambert-Faivre et le rapport Dintilhac. Tous deux ont mis en évidence l’impossibilité dans laquelle se trouvaient les prestataires sociaux pour définir clairement la nature de leurs prestations. Et pour cause, ils veulent en faire ce qu’elles ne sont pas. Ce sont ces considérations qui sont directement à l’origine de la rigueur avec laquelle ils ont été traités. Faire fi aujourd’hui de cela c’est aller à l’encontre de la loi.


2.3.3. L’exigence d’un versement effectif et préalable

C’est également contre la lettre de la