Préjudice patrimonial
Avocat en dommage corporel à Pontoise - Paris

On exposera ci-après la nomenclature des postes de préjudice de la victime directe telle qu’elle résulte du rapport DINTILHAC. Nomenclature utilisée par la majorité des acteurs de la réparation du dommage corporel (Juridictions, Fonds d’Indemnisation, Experts médicaux, Assureurs) depuis la loi du 21 décembre 2006.

Cette nomenclature n’est néanmoins ni exhaustive ni impérative, laissant ainsi place à des demandes indemnitaires spécifiques en raison notamment de particularités tenant à la victime et/ou au dommage. Le seul principe devant présider la matière étant celui de la « réparation intégrale » et donc personnalisée.

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Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles : Ce poste de préjudice a vocation à «indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie etc.…), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. Cependant, il arrive fréquemment qu’à côté de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure à la charge de la victime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ces dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel. Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est-à-dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe ».

Pertes de gains professionnels actuelles : « Le groupe de travail propose…de cantonner les pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait du dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation ».

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Frais divers : « Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale le concernant. Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transports survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste «frais divers», les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce-personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.…). En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire) ».
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Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Dépenses de santé futures : «Les dépenses de santé future sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques sans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.…). Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après consolidation ».

Frais de logement adapté : « Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap».

Pertes de gains professionnels futurs : « L’évaluation du gain manqué doit être faite aussi bien pour la période antérieure au jugement que pour le futur. A cette fin, il doit être tenu compte de tous les éléments connus ou prévisibles, notamment du degré de l’incapacité, du genre d’activité déployé par la victime, de ses revenus après l’accident comparés à ceux qu’elle aurait obtenus si le fait dommageable ne s’était pas produit, ainsi que de la durée probable de ses activités professionnelle et de sa vie ». Il convient « d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ».
Assistance par tierce-personne : « Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire de manière définitive d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, et suppléer sa perte d’autonomie. Elles constituent des dépenses permanentes et ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser pendant la durée de la maladie traumatique lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste frais divers. La tierce personne est un moyen de compenser des handicaps, pour permettre à une personne de fonctionner dans son environnement. L’aide humaine est un moyen de permettre à une victime de s’impliquer, de participer à son projet de vie ».

Frais de véhicule adapté : « Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoûts(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien…En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté. Enfin, il est également possible d’assimiler à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en transports en commun survenues depuis le dommage ».

Incidence professionnelle : « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice doit inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, l’éventuelle incidence sur la retraite …».

PRÉJUDICE PATRIMONIAL AVOCAT EN DOMMAGE CORPOREL À PONTOISE - PARIS

Préjudice scolaire, universitaire et de formation : « Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail ».

Maître Heurton, avocat spécialisé en réparation du dommage corporel près de Paris vous conseille et vous assiste sur toutes vos démarches.

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