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La faute inexcusable du chef d'entrerpise.

07/06/2012

La responsabilité civile d’une personne physique ou morale est engagée dès lors qu’elle a causé à autrui à un dommage par sa faute ou par la faute des personnes dont elle répond. Elle trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil.

S’agissant plus précisément des accidents de travail et maladies professionnelles, la réparation civile des dommages a été instaurée par une loi du 9 avril 1898 laquelle met en place un dispositif d’indemnisation pour les salariés victimes prévoyant une réparation forfaitaire, non intégrale (excluant notamment tout poste de préjudice personnel) mais automatique dès lors qu’il existe une reconnaissance de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle. La loi prévoyait néanmoins la possibilité pour le salarié-victime d’invoquer une faute inexcusable de son employeur, lui permettant en cas de démonstration d’une telle faute, d’obtenir une majoration de son indemnisation.

La notion de faute inexcusable a évolué depuis 1898. Initialement définie comme « une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause significative mais ne comportant pas d’élément intentionnel » (Cass, 16 juillet 1941), ses contours ont été assouplis au fil des jurisprudences et particulièrement en 2002 à l’occasion du contentieux de l’amiante.

Dans ces affaires, la Cour de Cassation a jugé que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié, que le manquement à cette obligation (contractuelle dès lors qu’elle résulte du contrat de travail) a le caractère d’une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver » (Chambre sociale, 28 février 2002). Ainsi, non seulement l’exceptionnelle gravité de la faute de l’employeur n’est désormais plus exigée mais on retiendra également que l’obligation de sécurité à laquelle le chef d’entreprise-employeur est tenu est une obligation de résultat. L’administration de la preuve d’une telle faute par le salarié est donc, en principe, facilitée dès lors qu’il lui suffit de prouver que le résultat attendu, sa sécurité, n’a pas été atteint.

Ce revirement de jurisprudence, initialement applicable aux maladies professionnelles telles celles contractées par les salariés exposés à l’amiante des années durant, a ensuite été étendu aux accidents de travail (Chambre sociale, 11 avril 2002).

Si la redéfinition de la faute inexcusable trouve son origine dans le contentieux de l’amiante, application en a été faite à bien d’autres hypothèses depuis lors.

Bien souvent, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue s’agissant d’accident de travail impliquant des salariés insuffisamment formés à la sécurité (notamment le personnel intérimaire ou les salariés travaillant sur une machine potentiellement dangereuse, et ce, sans formation adaptée). Il ne faudrait pas en conclure que seuls les salariés non formés initialement sont susceptibles d’invoquer la fatue inexcusable du chef d’entreprise. En effet, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur a également été admise dans des hypothèses concernant des salariés expérimentés lesquels, même hautement qualifiés, doivent recevoir une formation renforcée et continue à la sécurité.

Autre hypothèse fréquente faisant le lit de la faute inexcusable, le non-respect des consignes de sécurité (infraction au Code du travail ou à un décret posant des prescriptions spécifiques à tel ou tel secteur d’activité telle l’hypothèse de salariés non munis de casque de sécurité obligatoire).

Quelles sont les conséquences pour le chef d’entreprise dont la faute inexcusable est reconnue (soit dans le cadre de la phase amiable de la procédure, soit qualifiée ainsi par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) ? Lorsqu’un accident de travail ou une maladie professionnelle atteint un salarié, la Sécurité Sociale   finance l’indemnisation par le prélèvement de cotisations versées par les entreprises et les salariés.

Lorsque l’accident ou la maladie trouve son origine dans une faute inexcusable du chef d’entreprise ou l’un de ses substitués, la Sécurité sociale alloue une indemnisation complémentaire à la victime ou ses ayants droit en cas de décès (majoration de la rente et indemnisation des préjudices personnels) qu’elle finance au moyen d’une cotisation supplémentaire supportée par l’entreprise qui peut représenter jusqu’à 50% du taux normal de cotisation ou 3% de l’ensemble des salaires de l’entreprise pendant un maximum de…20 ans.

Une décision du Conseil Constitutionnel du 18/06/2010 (n° 2010-8 QPC) est venue bouleverser le régime de la faute inexcusable de l'employeur, dans le cadre de l'indemnisation du salarié.

Le Conseil Constitutionnel a déclaré que la victime devait avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice et pas uniquement des postes de préjudice limitativement énumérés par le livre IV du Code de la Sécurité sociale.
Il en résulte donc que le salarié pourra obtenir une indemnisation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'il subit.
Par exemple, il pourra s'agir de frais pour l'adaptation de son logement et/ou véhicule à son handicap, de l'assistance d'une tierce personne, etc.
Cette décision entraîne de facto une amélioration des indemnisations et est d'application immédiate.

A noter par ailleurs qu’il s’agit là d’un « risque » que l’entreprise peut faire assurer, la garantie de la faute inexcusable étant généralement incluse dans les contrats Responsabilité Civile Exploitation. Depuis 1976, l’assurance de la faute inexcusable commise par un substitué est possible et depuis 1987, le chef d’entreprise peut lui aussi s’assurer pour ce risque. Une limite néanmoins à l’assurance de ce risque : lorsque l’entreprise a été sanctionnée et ne s’est, par la suite, pas conformé aux prescriptions de mise en conformité, l’accident qui ne sera plus considéré comme relevant d’un « aléa » ne sera pas assuré.

Indépendamment des conséquences civiles, dont certaines on l’a vu sont assurables, le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée pour « mise en danger d’autrui » ou « atteinte involontaire à l’intégrité physique d’autrui ».